Mana'o n° : 102/2022
Projet de loi du pays relatif au télétravail et à la modification du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'Outre-Mer
Tōmite
Ha'api'ira'a 'e tōro'a
Mana'o :
Sans avis qualifié
Hōro'ahia i te :
09/06/2022
'Āfa'i parau :
Messieurs Calixte HELME et Vadim TOUMANIANTZ

La crise sanitaire liée à la pandémie de COVID 19 a mis à rude épreuve l’organisation du travail des entreprises forçant ces dernières à mettre en place le télétravail. Cette instauration s’est développée, en l’absence de cadre réglementaire, afin de réduire la transmission du virus en limitant les déplacements et les rassemblements tout en maintenant une activité et la rémunération des salariés.

 

Le présent projet de loi du pays a pour objet d’introduire dans le Code du Travail polynésien un cadre général souple de recours à ce nouveau mode d’organisation du travail, ayant pour objectif de faciliter et d’uniformiser sa mise en œuvre pour les sociétés qui le souhaitent sans se limiter à des circonstances exceptionnelles.  

 

Le CESEC considère à cet effet que cette nouvelle ère du télétravail suppose effectivement un recours à de nouveaux modes de gestion, axés sur la confiance et les résultats, ainsi qu’à de nouvelles modalités de travail, souples, autonomes et adaptées à la fois aux salariés et aux employeurs. 

 

Aussi, pour l’institution :

 

  • en vertu du caractère volontaire de la mise en place du télétravail, la « charte » visée par les articles LP 1212-6 et LP 1212-7 du projet de texte doit être soumise à une procédure conventionnelle qui détermine ses principes de base ; 

 

  • la mise en place du télétravail doit être un thème de dialogue social et de négociation afin de permettre de concilier efficacement les intérêts de l’employeur et des salariés ;

 

  • au regard des attributions des délégués du personnel et des dispositions des articles LP 4613-6 et 4613-8 du code du travail, l’avis des délégués du personnel prévu à l’article LP 1212-6 du projet de texte doit être remplacé par l’avis du C.H.S.C.T, s’il existe. En l’absence de ce dernier, il convient de recourir à l’accord conventionnel évoqué au point III 1) a) du présent avis ;

 

  • le projet de loi du pays doit rappeler les principes fondamentaux et règles en matière de santé et de sécurité, de sécurité des données,  de contrôle du temps de télétravail, du droit à la déconnexion et de la vie privée ;

 

  • il doit être tenu compte du fait que l’employeur ne peut avoir une complète maîtrise du lieu dans lequel s’exerce le télétravail et de l’environnement qui relève de la sphère privée ;

 

  • le point 2°) de l’article LP 1212-9, relatif à la réversibilité du recours au télétravail, doit être précisé et modifié de manière à distinguer clairement la situation où le télétravail fait partie des conditions d’embauche de celle où le télétravail n’en fait pas partie ;

                                                    

  • la notion de « circonstances exceptionnelles » doit être explicitement définie dans le code du travail, étant précisé que l’effacement du caractère volontaire du télétravail doit être strictement limité à des circonstances réellement exceptionnelles telles que notamment une pandémie, une catastrophe naturelle, un accident industriel, une explosion ou un incendie ou autres évènements perturbant l’accès aux locaux professionnels.

 

Tel est l’avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel sur le projet de loi du pays relatif au télétravail et à la modification du décret n° 57-245 du 24 février 1957 modifié sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’Outre-Mer.